CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre II ; Le tribunal d'instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section I ; Institution et compétence
Sous-section I ; Compétence d'attribution
Article R321-6
(Décret n° 81-818 du 1 septembre 1981 art. 4 Journal Officiel du 5 septembre 1981 en vigueur le 1er octobre 1981)
(Décret n° 85-422 du 10 avril 1985 art. 5 Journal Officiel du 13 avril 1985)
(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 25000 F et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever : 1° (Abrogé) ; 2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ; 3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ; 4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ; 5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.