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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre II ; Le tribunal d'instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section I ; Institution et compétence
Sous-section I ; Compétence d'attribution

Article R321-6


(Décret n° 81-818 du 1 septembre 1981 art. 4 Journal Officiel du 5 septembre 1981 en vigueur le 1er octobre 1981)


(Décret n° 85-422 du 10 avril 1985 art. 5 Journal Officiel du 13 avril 1985)


(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)


   Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 25000 F et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever  :
   1° (Abrogé) ;
   2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;
   3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ;
   4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;
   5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)