CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre II ; Le tribunal d'instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section III ; Fonctionnement
Article R321-37
Lorsque deux ou plusieurs magistrats de même grade et de même titre assurent le service d'un tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance désigne par ordonnance, le cas échéant, dans l'ordre prévu par les deux articles précédents, celui d'entre eux qui exerce les fonctions de direction et d'administration de ce tribunal ; en l'absence de désignation par le président, ces fonctions sont assurées par un vice-président où à défaut par un autre magistrat le plus ancien dans l'ordre des nominations au tribunal de grande instance, et, éventuellement, du rang le plus élevé.