CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre II ; Le tribunal d'instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section III ; Fonctionnement
Article R321-33
Les tribunaux d'instance dont le service est assuré, conformément aux dispositions de l'article L321-5, par les magistrats des tribunaux de grande instance, ne sont pas dotés d'un effectif propre.