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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre II ; Le tribunal d'instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section III ; Fonctionnement

Article R321-33


Les tribunaux d'instance dont le service est assuré, conformément aux dispositions de l'article L321-5, par les magistrats des tribunaux de grande instance, ne sont pas dotés d'un effectif propre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)