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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre II ; Le tribunal d'instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section I ; Institution et compétence
Sous-section I ; Compétence d'attribution

Article R321-15


(Décret n° 81-818 du 1 septembre 1981 art. 3 et art. 12 Journal Officiel du 5 septembre 1981 en vigueur le 1er octobre 1981)


(Décret n° 85-422 du 10 avril 1985 art. 7 Journal Officiel du 13 avril 1985)


(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)


   Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 5000 F, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 25000 F .




Source : LEGIFRANCE
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