CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre II ; Le tribunal d'instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section I ; Institution et compétence
Sous-section I ; Compétence d'attribution
Article R321-1
(Décret n° 81-818 du 1 septembre 1981 art. 2 Journal Officiel du 5 septembre 1981 en vigueur le 1er octobre 1981)
(Décret n° 85-422 du 10 avril 1985 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 1985)
(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
Sous réserve des dispositions des articles suivants, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 25000 F et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 50000 F . Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.