Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre Ier ; Le tribunal de grande instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section IV ; Dispositions relatives à la présidence et au service des chambres détachées des tribunaux de grande instance

Article R311-39


(inséré par Décret n° 96-157 du 27 février 1996 art. 8 Journal Officiel du 1er mars 1996)


   Les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.
   Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent en cas de nécessité être affectés en même temps dans des chambres détachées limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)