CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre Ier ; Le tribunal de grande instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section III ; Fonctionnement
Sous-section I ; Dispositions relatives au service des chambres du tribunal
Article R311-23
(Décret n° 83-1162 du 23 décembre 1983 art. 5 Journal Officiel du 28 décembre 1983)
(Décret n° 96-157 du 27 février 1996 art. 4 Journal Officiel du 1er mars 1996)
L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur. Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.