CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre Ier ; Le tribunal de grande instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section III ; Fonctionnement
Sous-section I ; Dispositions relatives au service des chambres du tribunal
Article R311-18
Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents. Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le plus ancien des vice-présidents.