CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre Ier ; Le tribunal de grande instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section II ; Organisation
Article R311-12
Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par le nouveau Code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête.