CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; La cour d'appel
Titre II ; Dispositions particulières à certaines matières
Chapitre VI ; Dispositions particulières relatives à l'application des peines
Article R226-1
(inséré par Décret n° 86-461 du 14 mars 1986 art. 9 Journal Officiel du 16 mars 1986)
Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel. Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.