CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; La cour d'appel
Titre II ; Dispositions particulières à certaines matières
Chapitre Ier ; Dispositions particulières en matière sociale
Article R221-1
Dans chaque cour d'appel, une chambre au moins se constitue en chambre sociale, pour juger les affaires portées plus spécialement à son rôle en raison de leur caractère et relatives à la sécurité sociale, au contrat de travail et à l'application des lois sociales. Les magistrats appelés à composer cette chambre sont désignés en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières. Ils participent à l'activité d'une autre chambre si les nécessités du service le requièrent. Le cas échéant, la chambre sociale se complète par des magistrats d'une autre chambre.