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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; La cour d'appel
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre III ; Fonctionnement
Section I ; Dispositions générales relatives au service des chambres de la cour

Article R213-7


(Décret n° 93-1448 du 31 décembre 1993 art. 7 Journal Officiel du 7 janvier 1994 rectificatif JORF 8 janvier 1994)


Les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R213-6 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de la liste de rang prévue à l'article R213-12.




Source : LEGIFRANCE
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