CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; La cour d'appel
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre III ; Fonctionnement
Section I ; Dispositions générales relatives au service des chambres de la cour
Article R213-12
(Décret n° 93-1448 du 31 décembre 1993 art. 8 Journal Officiel du 7 janvier 1994 rectificatif JORF 8 janvier 1994)
Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le premier président ; 2° Les présidents de chambre dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme présidents ; 3° Les conseillers du premier grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel ; 4° Les conseillers du second grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel.