CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; La cour d'appel
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre III ; Fonctionnement
Section I ; Dispositions générales relatives au service des chambres de la cour
Article R213-1
Un règlement particulier est fait dans chaque cour d'appel. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.