CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; La cour d'appel
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre Ier ; Institution et compétence
Article R211-1
En plus des attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements et sauf disposition expresse contraire, la cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par : Les tribunaux de grande instance ; Les tribunaux d'instance ; Les tribunaux de commerce ; Les conseils de prud'hommes ; Les tribunaux paritaires des baux ruraux. Elle connaît en outre de l'appel interjeté contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.