CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; La Cour de cassation
Titre III ; Fonctionnement
Chapitre Ier ; Le service des chambres de la Cour
Article R131-8
Le premier président préside les assemblées générales de la Cour. En l'absence du premier président, ces assemblées sont présidées par le plus ancien des présidents de chambre. L'ancienneté se règle par la date et l'ordre de la nomination.