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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; La Cour de cassation
Titre III ; Fonctionnement
Chapitre Ier ; Le service des chambres de la Cour

Article R131-6


(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 13 Journal Officiel du 9 novembre 1979)


(Décret n° 99-131 du 26 février 1999 art. 2 Journal Officiel du 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)


   Le conseiller appelé à compléter une chambre mixte dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 131-4 et le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière dans le cas prévu à l'article L. 131-6-2 sont désignés par ordonnance prise par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
   Les conseillers doivent appartenir à la même chambre que les magistrats qu'ils remplacent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)