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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; La Cour de cassation
Titre III ; Fonctionnement
Chapitre Ier ; Le service des chambres de la Cour

Article R131-17


(Décret n° 84-134 du 20 février 1984 art. 1 Journal Officiel du 25 fevrier 1984)


(Décret n° 92-228 du 12 mars 1992 art. 3 Journal Officiel du 14 mars 1992)


   Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle dans lesquels sont insérés les arrêts de la Cour de cassation dont la publication est proposée par le président de chaque chambre. Sont également insérés dans le bulletin mensuel établi pour les chambres civiles les avis de la Cour de cassation dont la publication est décidée par le premier président. Le service établit des tables périodiques.
   Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, règle les modalités de diffusion des bulletins.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)