CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; La Cour de cassation
Titre II ; Organisation
Article R121-5
Les attributions de chacune des chambres civiles sont déterminées par ordonnance du premier président après avis du procureur général.
Source : LEGIFRANCE
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