CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre VIII ; Dispositions particulières aux greffes des juridictions pénales
Chapitre Ier ; Les greffes des juridictions pénales de droit commun
Article L881-3
(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
Ainsi qu'il est dit à l'article 242 du code de procédure pénale, "la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier. "A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef de la cour d'appel. Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance."