CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre VIII ; Dispositions particulières aux greffes des juridictions pénales
Chapitre Ier ; Les greffes des juridictions pénales de droit commun
Article L881-2
(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
Conformément à l'article 192 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe auprès de la chambre d'accusation sont exercées par un greffier de la cour d'appel.