CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre III ; Récusation et renvoi
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Article L731-4
(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
Comme il est dit à l'article 321 du Code de justice militaire "sont applicables aux juridictions d'instruction ou de jugement des forces armées les dispositions des articles 662 et suivants du Code de procédure pénale, relatives au renvoi de la connaissance de l'affaire d'un tribunal à l'autre : 1° Pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ; 2° Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; 3° Exceptionnellement, et sur requête du ministre des armées, lorsqu'il ne sera pas possible de trouver pour la constitution d'une juridiction des forces armées le nombre de juges militaires du grade requis."