CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre III ; Récusation et renvoi
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Article L731-3
(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
Comme il est dit à l'alinéa 1er de l'article 662 du Code de procédure pénale "en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime."