CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre V ; Les juridictions des mineurs
Titre II ; Le tribunal pour enfants
Chapitre II ; Organisation et fonctionnement
Article L522-5
(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par délibération de la première chambre de la cour d'appel. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.