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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IV ; Les juridictions spécialisées non pénales
Titre Ier ; Le tribunal de commerce
Chapitre II ; Organisation et fonctionnement

Article L412-9


(inséré par Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un membre d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.
   Les mêmes dispositions s'appliquent à un membre du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.




Source : LEGIFRANCE
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