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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IV ; Les juridictions spécialisées non pénales
Titre Ier ; Le tribunal de commerce
Chapitre II ; Organisation et fonctionnement

Article L412-8


(inséré par Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   La cessation des fonctions de membre d'un tribunal de commerce résulte :
   1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-7 et du troisième alinéa de l'article L. 412-11 ;
   2° De la suppression du tribunal ;
   3° De la démission ;
   4° De la déchéance.




Source : LEGIFRANCE
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