CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre II ; Le tribunal d'instance
Chapitre II ; Dispositions particulières à la tutelle
Article L322-2
(Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 60 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
Le juge des tutelles connaît : 1° (paragraphe abrogé) ; 2° De l'émancipation conformément à l'article 477 du Code civil ; 3° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs, conformément à l'article 395 du Code civil ; 4° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs, conformément aux articles 491-1, 509 et 493 du Code civil ; 5° De la tutelle aux prestations sociales, dans les conditions prévues par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 ; 6° De la tutelle des pupilles de la nation, dans les cas et conditions prévues par les articles L. 473 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.