CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre II ; Le tribunal d'instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section III ; Fonctionnement
Article L321-5
(Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
(Loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 24 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat, le service des tribunaux d'instance est assuré, en ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats des tribunaux de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.