CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre Ier ; Le tribunal de grande instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section III ; Fonctionnement
Sous-section IV ; Le ministère public
Article L311-15
(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
Le procureur de la République peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.