CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre Ier ; Le tribunal de grande instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section III ; Fonctionnement
Sous-section IV bis ; Composition des audiences pénales
Article L311-15-1
(inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 78 Journal Officiel du 16 juin 2000)
La composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par le président du tribunal et le procureur.