CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre Ier ; La Cour de cassation
Titre III ; Fonctionnement
Chapitre Ier ; Le service des chambres de la Cour
Article L131-6-2
(inséré par Loi n° 97-395 du 23 avril 1997 art. 4 Journal Officiel du 25 avril 1997)
Les chambres mixtes et l'assemblée plénière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.