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CODE DE LA MUTUALITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
Titre 1 ; Organes administratifs de la mutualité
Chapitre 3 ; Elections au conseil supérieur de la mutualité et aux comités départementaux de la mutualité
Section 1 ; Elections au conseil supérieur de la mutualité

Article R513-5


   Le commissaire de la République de chaque département établit, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité, la liste des mutuelles et sections de mutuelles admises à participer aux opérations électorales. Cette liste indique le nombre de voix dont dispose chaque mutuelle ou section.
   Aucun groupement ne peut être inscrit sur ces listes s'il n'a pas fourni l'état ou les déclarations mentionnés à l'article précédent.
   La liste est révisée, au plus tard quatre-vingt-douze jours avant chaque scrutin , après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.

   Une réclamation peut être formée par toute mutuelle ou section de mutuelle ayant son siège dans le département en vue de son inscription sur la liste ou de la radiation d'un autre groupement. Cette réclamation est formée devant le commissaire de la République du département dans les quinze jours qui suivent la publication de l'arrêté établissant ou révisant la liste.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)