CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre VII ; Régime de l'outre-mer
Titre Ier ; Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
Chapitre Ier ; Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 1 ; Les signes monétaires
Article L711-1
Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion ainsi qu'à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions fixées par l'article L. 711-3.