CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre VI ; Les institutions en matière bancaire et financière
Titre IV ; Dispositions pénales
Chapitre II ; Dispositions relatives aux autorités des marchés financiers
Section 3 ; Conseil de discipline de la gestion financière
Article L642-7
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne qui participe ou a participé au contrôle des sociétés ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, de violer le secret professionnel institué au II de l'article L. 621-22, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.