CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre VI ; Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier ; Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre III ; Commission bancaire
Section 1 ; Missions
Article L613-2
La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les membres des marchés réglementés ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21. Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière. Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence du conseil des marchés financiers et de la commission des opérations de bourse en matière de contrôle des règles de bonne conduite.