CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre VI ; Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Chapitre II ; Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite
Article L562-7
Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a omis de faire la déclaration prévue à l'article L. 562-2, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.