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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre VI ; Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Chapitre II ; Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite

Article L562-6


   La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme peut demander que le service institué à l'article L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)