CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre VI ; Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Chapitre II ; Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite
Article L562-3
Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme financier lors de la déclaration prévue à l'article L. 562-2 doit être immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article L. 562-4.