CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre VI ; Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Chapitre II ; Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite
Article L562-2
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 : 1. Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles ; 2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles.