CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre III ; Les prestataires de services d'investissement
Chapitre II ; Conditions d'exercice de la profession
Section 2 ; Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Sous-section 1 ; Dispositions générales
Article L532-16
Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services : 1. L'expression : « autorités compétentes » désigne les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne habilitées conformément à la législation de cet Etat à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement qui y ont leur siège social ; 2. L'expression : « Etat d'origine » désigne, pour une entreprise d'investissement, l'Etat membre où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre dans lequel s'exerce sa direction effective et, s'il s'agit d'un marché, l'Etat où est situé le siège social ou, à défaut, la direction effective de l'organisme qui assure les transactions ; 3. L'expression : « Etat d'accueil » désigne tout Etat membre dans lequel l'entreprise d'investissement exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de services ; 4. L'expression : « succursale » désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement et dont l'objet est de fournir des services d'investissement ; 5. L'expression : « opération réalisée en libre prestation de services » désigne l'opération par laquelle une entreprise d'investissement fournit dans un Etat d'accueil un service d'investissement autrement que par une présence permanente dans cet Etat.