CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre III ; Les prestataires de services d'investissement
Chapitre II ; Conditions d'exercice de la profession
Section 1 ; Agrément
Sous-section 4 ; Bureaux de représentation
Article L532-15
Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à la commission des opérations de bourse. Celle-ci en informe le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le conseil des marchés financiers.