CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre III ; Les prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier ; Définitions
Section 1 ; Dispositions générales
Article L531-3
Ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et L. 612-2, les prestataires de services d'investissement dont l'unique activité : 1. Est de fournir les services d'investissement mentionnés au 1° de l'article L. 321-1 ; 2. Ou porte sur les instruments financiers mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1.