CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre III ; Les prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier ; Définitions
Section 1 ; Dispositions générales
Article L531-2
Peuvent fournir les services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 : 1° a) Le Trésor public ; b) La Banque de France ; c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ; d) La Poste ; 2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ; b) Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les fonds communs de créances et les sociétés civiles de placement immobilier ainsi que les sociétés chargées de leur gestion ; c) Les entreprises qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et aux personnes morales que ces dernières contrôlent au sens du même article ; d) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ; e) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux c et d ci-dessus ; f) Les personnes qui fournissent un service d'investissement, de manière accessoire à une activité professionnelle et dans la mesure où celle-ci est régie par des règles qui ne l'interdisent pas formellement ; g) Les personnes dont l'activité est régie par les chapitres Ier à III du titre IV du livre III ; h) Les courtiers en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs contreparties et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale.