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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre III ; Dispositions pénales
Chapitre Ier ; Infractions relatives aux instruments financiers
Section 2 ; Infractions relatives aux placements collectifs
Sous-section 2 ; Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier

Article L231-14


   Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour toute personne :
   1. D'empêcher un associé de participer à une assemblée ;
   2. De participer au vote dans une assemblée, en se présentant faussement comme associé, directement ou par personne interposée ;
   3. De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ou d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)