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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre III ; Dispositions pénales
Chapitre Ier ; Infractions relatives aux instruments financiers
Section 2 ; Infractions relatives aux placements collectifs
Sous-section 2 ; Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier

Article L231-12


   Est puni d'une amende de soixante mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion :
   1. De ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 214-72 ;
   2. De refuser de communiquer aux associés les documents prévus au troisième alinéa de l'article L. 214-73 ;
   3. De ne pas se conformer aux dispositions prescrivant les conditions dans lesquelles doit être faite toute propagande ou publicité en vue de proposer des placements de fonds en parts de sociétés civiles de placement immobilier ;
   4. De ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les documents prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-78.




Source : LEGIFRANCE
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