CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre Ier ; Les instruments financiers
Chapitre IV ; Placements collectifs
Section 3 ; Les sociétés civiles de placement immobilier
Sous-section 1 ; Régime général
Article L214-53
Le capital social minimum ne peut être inférieur à cinq millions de francs. Les parts sont nominatives et d'un montant nominal minimum de mille francs.