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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre Ier ; Les instruments financiers
Chapitre IV ; Placements collectifs
Section 1 ; Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 3 ; Règles particulières aux fonds communs de placement

Article L214-25


   La société de gestion a pour objet exclusif de gérer des sociétés d'investissement à capital variable, des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement.
   La société de gestion est soumise aux mêmes règles notamment en matière d'agrément et de contrôle, que celles prévues pour les sociétés mentionnées à l'article L. 532-9. L'article L. 621-23 s'applique aux commissaires aux comptes de la société de gestion.
   Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
   Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)