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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre Ier ; Les instruments financiers
Chapitre IV ; Placements collectifs
Section 1 ; Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 3 ; Règles particulières aux fonds communs de placement

Article L214-24


   Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion mentionnée à l'article L. 214-25, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.
   Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.
   La société chargée de la gestion du fonds commun de placement peut être une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9.
   La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)