CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre Ier ; Les instruments financiers
Chapitre II ; Actions et titres donnant accès au capital
Section 1 ; Les actions
Sous-section 2 ; Actions à forme nominative obligatoire
Article L212-2
Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après : « Art. L. 228-9. - L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. »