CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre Ier ; Les instruments financiers
Chapitre II ; Actions et titres donnant accès au capital
Section 1 ; Les actions
Sous-section 1 ; Actions de numéraire et d'apport
Article L212-1
Les différentes formes d'actions sont définies par l'article L. 228-7 du code de commerce reproduit ci-après : « Art. L. 228-7. - Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription. Toutes autres actions sont des actions d'apport. »